S’agissant de la mise en place de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), la loi précise, à l’article 1407 bis du Code général des impôts que « Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition ». Concrètement, le conseil municipal doit délibérer pour instituer la THLV, cette délibération demeure alors valable tant que le conseil municipal ne la rapporte pas ou qu’elle ne fixe pas de terme à son application.
La DGFiP se charge de l’assiette de la taxe, de son contrôle, du recouvrement et du contentieux.