Question n°22982 adressée à M. le ministre de l’intérieur À publier le : 04/08/2016 Texte de la question : M. Alain Houpert attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les modalités d’instruction par les services préfectoraux des dossiers de demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) de l’État, présentés par des communes maîtres d’ouvrage de leur projet d’investissement. |
En effet, la circulaire NOR IOCB1203166C du 5 avril 2012 relative aux articles 73 et 76 de la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales concernant les interventions financières des collectivités territoriales et de leurs groupements précise la distinction à opérer entre les financements privés (dons, mécénat, fondation du patrimoine, ligues sportives, caisse d’allocations familiales, etc) et les financements publics en vue de déterminer la participation minimale de la collectivité territoriale maître d’ouvrage, l’article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales plafonnant le montant des aides publiques directes à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Il se demande si, lorsque le plan de financement prévisionnel mentionne l’existence de fonds privés, ceux-ci peuvent être inclus dans la part d’autofinancement du maître d’ouvrage au titre des fonds propres. La question se pose aussi pour établir le bilan définitif des fonds privés reçus par la commune maître d’ouvrage, en vue de liquider le solde de la subvention DETR à la fin de l’opération. Dans le cas contraire, il lui demande sur quels fondements législatifs ou réglementaires les services préfectoraux s’appuient pour soustraire du montant hors taxe de la dépense subventionnable les fonds privés alloués au maître d’ouvrage, ce qui réduit d’autant la part de la dépense éligible sur laquelle s’applique le taux de subvention DETR. Il le remercie de sa réponse. |