Est considéré comme un dépôt sauvage tout dépôt d’ordures ponctuel ou régulier de quelque nature que ce soit en un lieu où il ne devrait pas être.
Selon l’article L2212-2-1 du code des collectivités territoriales et l’article L 541-3 du code de l’environnement, le maire détient le pouvoir de police en cas de dépôt sauvage dans sa commune. Toute personne ou toute association peut dénoncer au maire un dépôt sauvage de déchets et lui demander de mettre en demeure le responsable de les évacuer et de les éliminer conformément à la réglementation sous un délai raisonnable. Lorsqu’un dépôt sauvage est identifié sur un terrain privé, un constat doit être établit par procès-verbal par le maire ou la gendarmerie. Ce document est également accompagné des preuves tangibles de l’existence du dépôt (photos…) et est transmis au procureur de la république.
Selon l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets, l’autorité titulaire du pouvoir de police (le maire ou le préfet) peut obliger le propriétaire à nettoyer le dépôt à ses frais. Selon l’article L541-46 du code de l’environnement, « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal. ».
-> Il est important de rappeler qu’en cas de dépôt sauvage et de l’inactivité du Maire, il commet une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune (Conseil d’Etat, « Commune de Merfy », 28 octobre 1977, N° 95537).