SUPPRESSION DU TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT : ET MAINTENANT ?

La loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » va permettre aux communes qui n’ont pas encore transféré ces compétences aux communautés de communes de les conserver.

Concrètement, dans les communautés de communes où le transfert n’a pas encore été effectué par toutes les communes à la date de promulgation du texte, le 11 avril 2025, les compétences « eau » et « assainissement » cessent d’être des compétences obligatoires de la communauté de communes, et deviennent des compétences facultatives. Les communes peuvent garder les compétences.

Question : Une commune doit-elle délibérer pour conserver ces deux compétences ?

Non. La conservation de ces compétences est de droit car elles sont facultatives : la loi n’impose plus de transfert. 

Question : Dans quel cas une commune peut-elle se voir imposer un transfert de ces deux compétences ?

Il n’y a qu’un seul moyen pour qu’une commune se fasse imposer ce transfert de compétences : que la communauté de communes utilise la procédure de droit commun de transfert de compétences facultatives prévue à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

Question : Comment une communauté de communes peut-elle imposer le transfert de ces compétences ?

Ce transfert de compétences via la procédure facultative (prévue à l’article L. 5211-17) utilise la même procédure que celle liée à la constitution de l’EPCI prévue à l’article L. 5211-5. Concrètement, pour que le transfert soit effectif, cela nécessite l’adoption successive d’une délibération à la majorité simple de l’organe délibérant de l’EPCI et de délibérations favorables des conseils municipaux de deux tiers des communes membres représentant la moitié de la population, ou de la moitié des communes membres représentant les deux tiers de la population. Cette majorité des communes doit, en outre, comprendre la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. Les communes ne délibérant pas dans les trois mois de la notification de la décision de l’organe délibérant de l’EPCI sont réputées donner des avis favorables.

 Question : quelles sont les alternatives à un transfert global de compétences à l’intercommunalité ?

  1. Pour les communes qui n’ont pas encore transféré leurs compétences :

A leur initiative, créer ou rejoindre un syndicat de communes ou un syndicat mixte compétent en matière d’eau potable ou d’assainissement (article L. 5111-6). NB : C’est la loi du 11 avril 2025 qui est venue sécuriser ce type de transfert.

Le transfert « à la carte » pour seulement certaines communes d’un établissement public de coopération intercommunale, à l’initiative de celui-ci, comme le prévoit l’article L. 5211-17-2 du code général des collectivités territoriales, mais pour cela il faut passer par la même procédure de transfert de compétences facultatives, qui nécessite de constituer des majorités qualifiées.

  • Par ailleurs ce transfert à la carte peut ne concerner que l’une ou l’autre des compétences « eau » et « assainissement », et, s’agissant de l’assainissement, avec de surcroît la possibilité de ne transférer que la partie « assainissement collectif » ou « assainissement non collectif » de la compétence.

Point d’attention : dans ce cas de figure, « l’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ». Dit autrement, l’ensemble des communes de l’établissement public délibéreront sur l’exercice de ces compétences, même si elles ne sont pas concernées.

  1. Pour les communes qui ont déjà transféré leurs compétences :

La délégation, par convention, à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale, de « tout ou partie » des compétences eau, assainissement et eaux pluviales en faveur de l’une des communes membres ou en faveur d’un syndicat de communes.

NB : Une commune peut demander à bénéficier d’une délégation, dans ce cas, la communauté de communes doit délibérer dans les 2 mois.

 

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